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LDRG - Guinée: Projet de Loi Anti-corruption pour la Guinée

POUR TÉLÉCHARGER LE PROJET DE LOI EN FORMAT PDF, CLIQUEZ ICI: ANTI-CORRUPTION!

PRÉAMBULE

Nous, les membres et sympathisants de la Ligue des Démocrates Réformistes de Guinée (LDRG) :

Considérant la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003;

Considérant la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo;

Conscients de la nécessité de respecter la dignité humaine et d’encourager la promotion des droits économiques, sociaux et politiques, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et des autres instruments pertinents concernant les droits de l’homme ;

Préoccupés par les effets négatifs de la corruption et de l’impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et culturelle de la Guinée, et ses conséquences néfastes sur le développement économique et social du Peuple de Guinée ;

Reconnaissant que la corruption compromet le respect de l’obligation de rendre compte et du principe de transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que le développement socio-économique de la Guinée ;

Conscients de la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de la corruption en Guinée ;

Convaincus de la nécessité de mettre en œuvre, en priorité, une politique pénale pour protéger la société contre la corruption, y compris l’adoption de mesures législatives appropriées et de mesures de prévention adéquates ; et

En vertu de la Résolution finale de la Concertation non-partisane sur la lutte contre la corruption en Guinée tenue à Montréal (Canada) le 29 Septembre 2012 ;

Sommes convenus de mettre en avant et de soutenir l’adoption et l’application du présent « Projet de loi » qui se subdivise en trois chapitres :

CHAPITRE I - « LE LEADERSHIP, L’INTÉGRITÉ ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DES AGENTS PUBLICS »

Article premier – De la responsabilité des agents publics

L’autorité attribuée à un agent de l'État :

  1. doit être exercé d'une manière qui :
    1. est compatible avec les fins objets de la présente Constitution;
    2. démontre du respect pour le peuple;
    3. fait honneur à la nation et la dignité de la fonction;
    4. encourage la confiance du public dans l'intégrité de la fonction, et
  2. est dévolu à l'agent de l'État pour servir le peuple et non se servir de ce pouvoir pour d’autres intérêts.

Les principes directeurs du leadership et de l'intégrité des agents publics sont :

  1. la sélection sur la base de l'intégrité et de la compétence personnelle, ou de l'élection dans le cadre d'élections libres et équitables;
  2. l'objectivité et l'impartialité dans le processus décisionnel, et faire en sorte que les décisions ne soient pas influencés par le népotisme, le favoritisme, et d'autres motifs illicites ou des pratiques de corruption;
  3. un service public désintéressé et uniquement fondée sur l'intérêt public se démontrant par :
    1. l'honnêteté dans l'exercice des fonctions publiques, et
    2. la déclaration de tout intérêt personnel pouvant entrer en conflit avec les Fonctions publiques;
  4. la responsabilité des agents publics vis-à-vis des administrés sur les décisions et actions publiques;
  5. la discipline et l'engagement au service de la population.

Article 2 – De la conduite des agents de l’État

Tout agent de l'État doit se comporter, que ce soit dans la vie publique, officielle, ou dans la vie privée, ou en association avec d'autres personnes, d'une manière qui évite :

  1. tout conflit entre les intérêts personnels et ceux des fonctions publiques ou officielles;
  2. le détournement de l’intérêt public ou officiel en faveur d'un intérêt personnel.

Tout agent public qui contrevient à l'alinéa 1 du présent article doit être soumis à la procédure disciplinaire applicable pour l'office concerné, et peut, conformément à la procédure disciplinaire en vigueur, être destitué ou démis de ses fonctions.

Tout agent public qui a été destitué ou démis de ses fonctions pour une contravention relative à l’aliéna 2 du présent article est inhabile à exercer toute autre fonction de l'État.

Article 3 – De la probité financière des agents de l’État

Un cadeau ou un don à un agent de l'État à l’occasion d’​​une manifestation publique ou officielle est un cadeau ou un don à la République et doit être remis à l'État, sauf exemption en vertu d'une loi du Parlement.

Un agent de l'État ne doit pas :

  1. détenir un compte bancaire en dehors de la Guinée, sauf dans les conditions prévues par une loi du Parlement; ou
  2. demander ou accepter un prêt personnel ou un avantage dans des circonstances qui compromettent l'intégrité de l'agent de l'État.

Article 4 – De la prévention contre l’accumulation illicite de richesses

Il n’est permis à aucun membre du gouvernement, à aucun agent public, et à aucun membre de l’Assemblée nationale d’accumuler des richesses au-dessus de leurs moyens salariaux. Toute accumulation excessive de richesse pendant leur fonction sera suffisante pour déclencher une action anti-corruption dont la responsabilité de la preuve revient aux accusés.

L’État, à travers ses agences de lutte contre la corruption, doit non seulement garantir la confidentialité des personnes ayant fournies des informations sensibles dans les cas de corruption, mais aussi, garantir la sécurité de ces personnes ainsi que leur famille.

Article 5 – De la restriction sur les activités des agents de l’État

Il est interdit à tout membre du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, ou à tout agent public, d’occuper un quelconque poste dans une entreprise privée ou un organisme public; et de recevoir une quelconque rémunération d’une entreprise privées ou d’un organisme public.

Un officier de l’État à la retraite qui reçoit une pension de fonds publics ne doit pas détenir plus de deux positions simultanées rémunératrices à titre de président, directeur ou employé d’une société détenue ou contrôlée par l'État, ou d’un organe de l’État.

Les agents de l'État à la retraite ne peuvent être rémunérés par des fonds publics autres que ceux visés à l'alinéa 2 du présent article.

CHAPITRE II – « DE L’INTÉGRITÉ EN MATIÈRE DE CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS »

SECTION PREMIÈRE - « DU RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES »

Article 6 - Tout dirigeant d’un organisme public doit désigner un responsable de l’observation des règles contractuelles.

Toutefois, deux organismes publics relevant du même ministère peuvent s’entendre pour que le responsable de l’observation des règles contractuelles de l’un des organismes agisse aussi comme responsable de l’autre organisme.

Le responsable de l’observation des règles contractuelles a notamment pour fonctions :

  1. de veiller à l’application des règles contractuelles prévues par la présente loi et par ses règlements, ses politiques et ses directives;
  2. de conseiller les dirigeants de l’organisme public et de lui formuler des recommandations ou des avis sur leur application;
  3. de veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme afin de voir à l’intégrité des processus internes;
  4. de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles;
  5. d’exercer toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’observation des règles contractuelles.

SECTION II - « DE AUTORISATION PRÉALABLE À L’OBTENTION D’UN CONTRAT PUBLIC OU D’UN SOUS-CONTRAT PUBLIC »

SOUS-SECTION I - « CONDITIONS ET OBLIGATIONS »

Article 7 - Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l’Office du Contrôle d’État.

Une entreprise qui souhaite conclure tout sous-contrat comportant une dépense égale ou supérieure à ce montant et qui est rattaché directement ou indirectement à un contrat visé au premier alinéa doit également être autorisée. De tels sous-contrats sont des sous-contrats publics.

Aux fins du présent chapitre, le mot « entreprise » désigne une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.

Article 8 - L’entreprise qui conclut un contrat avec un organisme public ou qui conclut un sous-contrat public doit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat. Dans le cas d’un consortium, chaque entreprise le composant doit, à cette date, être individuellement autorisée.

En outre, l’entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’un sous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission sauf si l’appel d’offres prévoit une date différente mais antérieure à la date de la conclusion du contrat.

Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat.

Article 9 - Un contractant ou un sous-contractant qui exécute un contrat public ou un sous-contrat public et qui n’a pas d’autorisation parce que celle-ci est expirée ou parce que l’Office du Contrôle d’État la lui a révoquée ou a refusé de la lui renouveler est réputé en défaut d’exécuter ce contrat ou ce sous-contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant la date d’expiration ou la date de notification de la décision de l’Office du Contrôle d’État.

Article 10 - Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 8, une entreprise doit en faire la demande à l’Office du Contrôle d’État.

Article 11 - La demande d’autorisation doit être présentée à l’Office du Contrôle d’État par la personne physique qui exploite une entreprise individuelle, par un administrateur ou par un dirigeant dans le cas d’une personne morale ou par un associé dans le cas d’une société. Celui qui présente la demande agit à titre de répondant pour l’application du présent chapitre.

La demande doit être présentée selon la forme prescrite par l’Office du Contrôle d’État. Elle doit être accompagnée des renseignements et des documents prescrits par règlement de l’Office du Contrôle d’État et des droits qui sont déterminés par décision du Conseil du trésor public. Les renseignements, documents et droits exigés peuvent varier selon le type d’entreprise et le lieu où elle exerce principalement ses activités.

Article 12 - Pour qu’une demande de délivrance d’autorisation soit considérée par l’Office du Contrôle d’État, l’entreprise doit :

  1. dans le cas d’une entreprise qui a un établissement en République de Guinée, présenter une attestation des services fiscaux du ministère de l’économie et des finances, qui ne doit pas avoir été délivrée plus de 30 jours avant la date du dépôt de sa demande, démontrant qu’elle n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports qu’elle devait produire en vertu des lois fiscales et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du Trésor public, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec elle pour en assurer le paiement et qu’elle n’est pas en défaut à cet égard;
  2. ne pas s’être vu refuser ou révoquer une autorisation dans les 12 derniers mois en application des articles 14 à 16; l’Office du Contrôle d’État peut considérer un délai plus court si, à sa satisfaction, l’entreprise a apporté des correctifs nécessaires.

Article 13 - L’Office du Contrôle d’État suspend une autorisation accordée à une entreprise lorsque celle-ci ne satisfait plus aux exigences requises pour l’obtention d’une attestation des services fiscaux du ministère de l’économie et des finances visée l’aliéna 1 de l’article 12. Cette suspension a effet le 30e jour suivant la date de transmission d’un avis écrit à l’entreprise à cet effet. Une entreprise peut toutefois, avant l’expiration de ce délai, se conformer aux exigences requises pour obtenir l’attestation des services fiscaux du ministère de l’économie et des finances.

Une entreprise dont l’autorisation est suspendue peut toutefois exécuter un contrat public ou un sous-contrat public si elle était autorisée à la date de sa conclusion ou, dans le cas où l’entreprise répond à un appel d’offres, si elle était autorisée à la date limite fixée pour la réception des soumissions.

Article 14 - L’Office du Contrôle d’État refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoque une telle autorisation lorsque :

  1. l’entreprise a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’ANNEXE attachée à la fin de ce document de loi;
  2. un de ses actionnaires qui détient au moins 50 % des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances a, au cours des cinq années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’ANNEXE attachée à la fin de ce document de loi;
  3. un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’ANNEXE attachée à la fin de ce document de loi;
  4. l’entreprise a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise en République de Guinée, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu d’une infraction visée à l’ANNEXE attachée à la fin de ce document de loi.

Article 15 - L’Office du Contrôle d’État peut refuser à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoquer une autorisation si elle ne satisfait pas aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une partie à un contrat public ou à un sous-contrat public.

Article 16 - Pour l’application de l’article 15, l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto, peut être examinée. À cette fin, l’Office du Contrôle d’État peut considérer notamment les éléments suivants :

  1. les liens qu’entretient l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa de cet article avec une organisation criminelle;
  2. le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard d’une des infractions visées à l’ANNEXE attachée à la fin de ce document de loi;
  3. le fait qu’une entreprise, l’un de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires ou une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto ait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de l’entreprise qui demande une autorisation ou qui fait l’objet d’une autorisation et ait été, au moment de la commission par une autre entreprise d’une infraction prévue à l’annexe, l’un des administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires ou l’une des personnes ou entités qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette autre entreprise, à condition que cette dernière ait été déclarée coupable, dans les cinq années précédentes, de cette infraction;
  4. le fait que l’entreprise soit, directement ou indirectement, sous le contrôle juridique ou de facto d’une autre entreprise qui a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe ou que l’un des administrateurs, associés ou dirigeants de cette autre entreprise ou qu’une personne ou entité qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette dernière l’a été au moment de la commission de cette infraction;
  5. le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait, dans le cours de ses affaires, été déclarée coupable ou poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;
  6. le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa, a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires;
  7. le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
  8. le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;
  9. le fait qu’il n’y a pas d’adéquation entre les sources légales de financement de l’entreprise et ses activités;
  10. le fait que la structure de l’entreprise lui permet d’échapper à l’application de la présente loi.

Pour l’application de l’article 15, l’Office du Contrôle d’État peut également considérer le fait qu’une personne en autorité agissant pour l’entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe.

Article 17 - Lorsqu’une entreprise présente une demande de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation, l’Office du Contrôle d’État transmet au Directeur général de l’Organe national Anti-corruption, les renseignements obtenus afin que celui-ci effectue les vérifications qu’il juge nécessaires.

Article 18 - Dans les plus brefs délais suivant la réception des renseignements, le Directeur général de l’Organe national Anti-corruption donne à l’Office du Contrôle d’État un avis à l’égard de l’entreprise qui demande l’autorisation. L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser ou de ne pas renouveler une autorisation.

Article 19 - En tout temps pendant la durée de validité d’une autorisation, le Directeur général de l’Organe national Anti-corruption peut effectuer des vérifications à l’égard des entreprises autorisées. Si le Directeur général de l’Organe national Anti-corruption constate, dans le cours de ses vérifications, que la validité d’une autorisation est susceptible d’être affectée, il donne un avis à cet effet à l’Office du Contrôle d’État. L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé de révoquer une autorisation en application.

Article 20 - L’Office du Contrôle d’État transmet au Directeur général de l’Organe national Anti-corruption tout nouveau renseignement concernant une entreprise qu’elle obtient de celle-ci, d’un organisme public ou autrement.

Article 21 - L’Office du Contrôle d’État peut exiger d’une entreprise la communication de tout renseignement nécessaire à l’application du présent chapitre. L’entreprise doit alors communiquer à l’Office du Contrôle d’État le renseignement exigé dans le délai imparti par celle-ci. En cas de défaut, l’Office du Contrôle d’État peut révoquer l’autorisation de l’entreprise.

Article 22 - L’Office du Contrôle d’État peut, avant de refuser d’accorder ou de renouveler ou avant de révoquer une autorisation, demander à l’entreprise d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle indique.

L’entreprise qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation, dont l’autorisation a été révoquée ou est expirée, doit, dans un délai de 10 jours à compter de cette expiration ou de la réception de la décision, transmettre par écrit à l’Office du Contrôle d’État le nom de chaque organisme public avec lequel l’entreprise a un contrat en cours d’exécution ainsi que le nom de chaque entreprise avec laquelle elle a un sous-contrat public en cours d’exécution, en indiquant le nom de l’organisme public qui a conclu le contrat public auquel se rattache ce sous-contrat.

Article 23 - L’Office du Contrôle d’État informe le Directeur général de l’Organe national Anti-corruption et les services fiscaux du ministère de l’économie et des finances, de sa décision d’accorder, de refuser ou de révoquer une autorisation. Elle les informe également d’une demande de retrait du registre.

L’Office du Contrôle d’État doit également informer, dans les plus brefs délais, chaque organisme public concerné des renseignements qu’elle obtient d’une entreprise.

Article 24 - L’entreprise autorisée doit aviser l’Office du Contrôle d’État de toute modification relative aux renseignements déjà transmis dans les délais prévus par règlement de l’Office du Contrôle d’État.

Article 25 - Une autorisation est valide pour une durée de trois ans.

Une entreprise doit faire une demande de renouvellement afin de demeurer autorisée. La demande de renouvellement doit être présentée à l’Office du Contrôle d’État au moins 90 jours avant le terme de la durée de cette autorisation.

Une autorisation demeure valide, sous réserve d’une révocation durant ce délai, si la demande de renouvellement est présentée dans ce délai, et ce, jusqu’à ce que l’Office du Contrôle d’État statue sur cette demande. Les conditions et les modalités applicables pour une demande d’autorisation s’appliquent au renouvellement de celle-ci.

L’entreprise qui n’est plus autorisée en raison du seul fait qu’elle n’a pas fait sa demande de renouvellement dans le délai requis en application du deuxième alinéa peut, malgré la date d’expiration de l’autorisation, continuer les contrats publics ou les sous-contrats publics en cours d’exécution jusqu’à la décision de l’Office du Contrôle d’État relative au renouvellement de l’autorisation.

Article 26 - Le gouvernement peut modifier l’ANNEXE attachée à la fin de ce document de loi.

SOUS-SECTION II - « DU REGISTRE DES AUTORISATIONS »

Article 27 - L’Office du Contrôle d’État tient un registre des entreprises qu’elle autorise à contracter ou à sous-contracter en vertu du présent chapitre.

Le contenu du registre est déterminé par règlement de l’Office du Contrôle d’État.

Article 28 - Le registre a un caractère public et l’Office du Contrôle d’État doit le rendre accessible aux citoyens.

Article 29 - L’Office du Contrôle d’État peut exiger d’une entreprise autorisée la communication de tout renseignement nécessaire à la tenue du registre.

Article 30 - Une entreprise qui n’a pas de contrat public ou de sous-contrat public en cours d’exécution peut demander à l’Office du Contrôle d’État le retrait de son autorisation. Dans ce cas, l’Office du Contrôle d’État retire le nom de cette entreprise du registre.

SECTION III – « DES DISPOSITIONS PÉNALES »

Article 31 - Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’Office du Contrôle d’État dans le but d’obtenir, de renouveler ou de conserver une autorisation visée à l’article 7 ou dans le but d’obtenir le retrait de son nom du registre des autorisations commet une infraction et est passible d’une amende de 40.000.000,00 FGN à 240.000.00,00 FGN dans le cas d’une personne physique et de 120.000.000,00 FGN à 800.000.000,00 FGN dans les autres cas.

Article 32 - Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d’une soumission en application de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 40.000.000,00 FGN à 240.000.000,00 FGN dans le cas d’une personne physique et de 800.000.000,00 FGN à 800.000.000,00 dans les autres cas.

Article 33 - Un contractant qui n’est pas autorisé en vertu du premier alinéa de l’article 7 alors qu’il devrait l’être et qui présente une soumission pour un contrat public lorsque ce contrat fait l’objet d’un appel d’offres ou conclut un contrat public commet une infraction et est passible d’une amende de 20.000.000,00 FGN à 104.000.000,00 FGN dans le cas d’une personne physique et de 60.000.000 FGN à 320.000.000 FGN dans les autres cas, sauf s’il lui a été permis de poursuivre un contrat en vertu de l’article 9.

Article 34 - Un contractant qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat visé à l’article 7 avec un organisme public, conclut un sous-contrat avec une entreprise non autorisée alors qu’elle devrait l’être commet une infraction et est passible d’une amende de 20.000.000,00 FGN $ à 104.000.000 FGN dans le cas d’une personne physique et de 60.000.000,00 FGN à 320.000.000,00 FGN dans les autres cas. Ce sous-contractant non autorisé commet également une infraction et est passible de la même peine.

Article 35 - Une entreprise qui omet d’aviser l’Office du Contrôle d’État, conformément à l’article 24, de toute modification relative aux renseignements déjà transmis pour l’obtention d’une autorisation commet une infraction et est passible d’une amende de 20.000.000,00 FGN à 104.000.000,00 FGN dans le cas d’une personne physique et de 60.000.000,00 FGN à 320.000.000,00 FGN dans les autres cas.

Article 36 - Un contractant qui présente à l’organisme public une demande de paiement fausse ou trompeuse qui comprend un montant auquel il n’a pas droit commet une infraction et est passible d’une amende de 40.000.000,00 FGN à 240.000.000,00 FGN dans le cas d’une personne physique et de 120.000.000,00 FGN à 800.000.000,00 FGN dans les autres cas.

Article 37 - Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 31 à 36 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.

Article 38 - En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues par le présent chapitre est porté au double.

CHAPITRE III – « DES ORGANES SPÉCIALISÉS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION »

Article 39 – L’Office du Contrôle d’État
« L'Office du Contrôle d'État » est une institution nationale chargée de l'audit des finances de l'État.

L'Office est dirigé par un Auditeur Général des Finances de l’État assisté d'un Auditeur Général Adjoint et d'autant d'agents que de besoin.

Il est chargé notamment de :

  1. vérifier objectivement si les recettes et les dépenses de l'État et des collectivités locales, des établissements publics, des organismes para-étatiques, des entreprises nationales et à capitaux mixtes ainsi que des projets de l'État ont été effectuées suivant les lois et règlements en vigueur et selon les formes et justifications prescrites;
  2. effectuer les vérifications financières et contrôler la gestion en ce qui concerne notamment la régularité, l'efficience et le bien-fondé des dépenses dans tous les services précités;
  3. recevoir les dossiers de soumission aux appels d’offres publics et s’assurer de leur compatibilité en vertu du chapitre II de la présente loi;
  4. effectuer tout audit comptable, de gestion, de portefeuille et stratégique dans tous les services mentionnés dans le présent article.

Article 40 - L'Office du Contrôle d’État soumet chaque année, avant l'ouverture de la session consacrée à l'examen du budget de l'année suivante, aux Chambres de l’Assemblée nationale un rapport complet sur l'exécution du budget de l'État de l'exercice écoulé. Ce rapport doit notamment préciser la manière dont les comptes ont été gérés, les dépenses faites à tort ou irrégulièrement, ou s'il y a eu détournement ou dilapidation des deniers publics.

Une copie de ce rapport est adressée au Président de la République, au Gouvernement, au Président de la Cour Suprême, au Procureur Général de la République et à l’Organe National Anti-corruption.

Les institutions et autorités destinataires du Rapport de l'Auditeur Général sont tenues d'y donner suite en prenant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne notamment les irrégularités et manquements constatés.

Une loi détermine l'organisation, le financement et le fonctionnement de l'Office du Contrôle d’État.

Article 41 – De l’Organe national Anti-corruption

« L'Organe National Anti-corruption » est une institution nationale permanente indépendante dans l'exercice de ses attributions.

Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière.

L'Organe national Anti-corruption est dirigé par un Directeur général assisté de deux Directeurs Adjoints et d'autant d'agents que de besoin.

Il est chargé notamment de :

  1. recevoir, consigner et examiner les dénonciations d'actes répréhensibles, afin de leur donner les suites appropriées;
  2. recueillir des renseignements, effectuer un suivi et mener des enquêtes sur les affaires de corruption ;
  3. requérir, de sa propre initiative, des enquêtes afin de détecter la commission d'actes répréhensibles;
  4. assurer la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans les processus de soumission aux marchés publics ainsi que dans l’exécution des projets publics autorisés;
  5. engager des poursuites pour les cas de corruption avérées ;
  6. produire des codes éthiques de référence et procéder à des examens de conformité ;
  7. recevoir via les instances de la Cour Suprême une copie de la déclaration sur l'honneur des biens et patrimoine du Président de la République, du Président du Conseil d’État, du Président du Parlement, du Président de la Cour Suprême, du Premier Ministre, des autres membres du Gouvernement, et des membres de l’Assemblée nationale avant leur prestation de serment et lors de leur cessation de fonction.
  8. contrôler la déclaration de patrimoine des élus et des responsables publics;
  9. mettre en œuvre des politiques préventives, participer à l’éducation des citoyens et vulgariser des informations utiles sur le phénomène de la corruption.

Article 42 - Dans l’exercice de son mandat Constitutionnel, l’Organe national Anti-corruption dispose des attributions suivantes :

  1. mener des investigations, arrêter, détenir et accorder une liberté sous caution ;
  2. recueillir des informations, saisir des documents et des biens en liens avec les enquêtes de corruption ;
  3. protéger et garder la stricte confidentialité des enquêtes.

Article 43 - Quiconque entrave ou tente d'entraver l'action d'une personne qui effectue une vérification ou d'un enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'exiger ou d'examiner ou cache ou détruit un document utile à une vérification ou une enquête commet une infraction et est passible d'une amende de 20.000.000,00 FGN à 160.000.000,00 FGN.

Article 44 - Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l'article 43 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.

Article 45 - Le Directeur général de l’Organe national Anti-corruption, les directeurs généraux adjoints, les membres du personnel de l’organe, les commissaires associés et les membres des équipes de vérification ou d'enquête ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.

Le Directeur de l’Organe National Anti-corruption ne peut pas être démis de ses fonctions, sauf pour les mêmes motifs et dans la même manière qu'un juge de la Cour Suprême, autre que le juge en chef.

Article 46 – Il est de la responsabilité de l’Organe nationale anti-corruption de s'assurer que l'anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé, et sa sécurité garantie. L’Organe peut toutefois communiquer l'identité de cette personne au directeur des poursuites criminelles et pénales.

Article 47 - Il est interdit d'exercer des mesures de représailles contre une personne qui fait une dénonciation ou contre celle qui collabore à une vérification ou à une enquête concernant un acte répréhensible, ou encore de menacer une personne de mesures de représailles pour qu'elle s'abstienne de faire une dénonciation ou de collaborer à une telle vérification ou à une telle enquête.

Article 48 - Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d'une personne visée à l'article 47 ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.

Article 49 - Quiconque contrevient à l'article 47 commet une infraction et est passible d'une amende de:

  1. 80.000.000,00 FGN à 150.000.000,00 FGN, s'il s'agit d'une personne physique;
  2. 110.000.000,00 FGN à 660.000.000,00 FGN s'il s'agit d'une personne morale.

En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.

Article 50 - L'Organe National Anti-corruption adresse chaque année le programme et le rapport d'activités au Président de la République et aux deux Chambres de l’Assemblée nationale et en réserve copie aux autres organes de l'État déterminés par la loi.

L’Organe communique au public l'état de ses activités au moins deux fois par année et au plus tard huit mois après sa dernière communication.

Article 51 - Une loi détermine les modalités d'organisation, le financement et le fonctionnement de l'Organe.

Article 52- De l’adoption du « Projet de loi »

Le présent Projet de loi est adressé à toutes les autorités compétentes guinéennes en vue d’éventuels amendements, d’adoption et d’intégration dans le corpus législatif de la République de Guinée.

Fait le 4 Mai 2014

ANNEXE

DESCRIPTION SOMMAIRE DES INFRACTIONS

  1. Corruption de fonctionnaire judiciaire;
  2. Fraude envers le gouvernement – entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale afin d’obtenir un contrat avec le gouvernement;
  3. Abus de confiance par un fonctionnaire public;
  4. Vol dans le cadre d’affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières;
  5. Abus de confiance criminel;
  6. Employé public qui refuse de remettre des biens;
  7. Extorsion;
  8. Perception d’intérêts à un taux criminel;
  9. Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration;
  10. Faux documents et emploi d’un document contrefait;
  11. Obtenir quelque chose au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait;
  12. Reçu ou récépissé destiné à tromper;
  13. Falsification de livres et de documents;
  14. Falsifier un registre d’emploi;
  15. Violation criminelle d’un contrat;
  16. Commissions secrètes;
  17. Conseiller une infraction prévue à la présente annexe;
  18. Complot à l’égard d’une infraction prévue à la présente annexe;
  19. Complot, accord ou arrangement entre concurrents;
  20. Truquage d’offres;
  21. Corruption d’un agent public étranger;
  22. Trafic de substances et possession en vue du trafic;
  23. Faire des déclarations fausses ou trompeuses, ou participer, consentir ou acquiescer à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état, un document ou une réponse;
  24. Avoir détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en avoir disposé autrement pour éluder le paiement d’un impôt;
  25. Faire des inscriptions fausses ou trompeuses, consentir ou acquiescer à leur accomplissement ou avoir omis d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable;
  26. Avoir, volontairement, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi ou le paiement ou versement de l’impôt;
  27. Utiliser le numéro d’assurance sociale d’un particulier ou le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes qui lui est fourni, le communiquer ou permettre qu’il soit communiqué;
  28. Avoir, volontairement, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu’elle impose;
  29. Avoir volontairement, de quelque manière, obtenu ou tenté d’obtenir un remboursement sans y avoir droit;
  30. Omettre de payer, déduire, retenir, percevoir, remettre ou verser un droit et omettre de faire une déclaration – conspirer en vue de commettre une telle infraction;
  31. Éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit – détruire, altérer, cacher les registres et les pièces – inscription fausse – omission d’inscrire un détail important dans les registres ou sur les pièces – conspiration en vue de commettre une telle infraction;
  32. Avoir prescrit, autorisé ou participé à l’accomplissement d’une infraction inscrite à la présente annexe, commise par une société;
  33. Aider quelqu’un à commettre une infraction fiscale inscrite à la présente annexe;
  34. Communiquer ou utiliser un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier pour une autre fin que celles prévues dans la loi;
  35. Fournir à l’Office du Contrôle d’État de faux renseignements;
  36. Fournir sciemment à l’Office du Contrôle d’État des renseignements inexacts;
  37. Faire une déclaration fausse ou trompeuse à l’Office du Contrôle d’État dans le but d’obtenir une autorisation de contracter ou de se retirer du registre;
  38. Faire une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d’une soumission;
  39. Présenter une demande de paiement fausse ou trompeuse;
  40. Fournir sciemment des renseignements, coopératives de rapports ou autres documents qui sont faux ou trompeurs;
  41. Ne pas agir avec honnêteté et loyauté;
  42. Fournir des informations fausses ou trompeuses à l’occasion d’activités régies par la loi;
  43. Exploiter à son avantage une information relative à un programme d’investissement à l’occasion d’opérations portant sur des dérivés visés par ce programme;
  44. Effectuer ou recommander d’effectuer une opération sur un dérivé standardisé visé par une information sur un ordre important ou communiquer à quiconque cette information;
  45. Faire une fraude, une manipulation de marché, une opération malhonnête, des manœuvres dolosives;
  46. Avoir exécuté ou fait exécuter des travaux de construction en contravention à une décision de suspension de travaux;
  47. Avoir sciemment détruit, altéré ou falsifié un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la loi, d’un règlement ou d’une convention collective;
  48. Délit d’initié sur des titres d’un émetteur assujetti ou changement d’un intérêt financier dans un instrument financier lié à ces titres;
  49. Communiquer à un tiers une information privilégiée ou recommander à un tiers d’effectuer une opération sur les titres de l’émetteur à l’égard duquel le contrevenant est initié;
  50. Exploiter illégalement une information privilégiée;
  51. Exploiter illégalement une information concernant un programme d’investissement établi par un fonds d’investissement ou par le conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille;
  52. Influencer ou tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses; et
  53. Produire une attestation des services fiscaux qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire l’attestation d’un tiers, faire une fausse déclaration concernant la détention d’une attestation.

PROJET-LOI-ANTI-CORRUPTION-GUINEE

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